La politique concernant les critères relatifs aux modifications apportées aux contrats ajustables s'applique à tous les contrats ajustables, au sens de la Loi sur les sociétés d'assurances. Un contrat ajustable consiste en un contrat d'assurance vie individuelle, autre qu'un contrat avec participation, établi par la Compagnie et à l’égard de laquelle la Compagnie peut, lorsqu’elle le juge indiqué, modifier directement ou indirectement les primes ou les charges pour assurance, le montant assuré ou la valeur de rachat du contrat.

Voici les critères à considérer au moment d’apporter des modifications aux contrats ajustables :

i) Tous les contrats d’un même produit définissent une catégorie. Aucune modification ne devra être effectuée à la classification des contrats après leur établissement; cependant, toute circonstance externe survenant après l'établissement des contrats pourrait justifier ou nécessiter des modifications. Par exemple, des modifications d’ordre fiscal effectuées après l'établissement du contrat ayant une incidence sur une certaine catégorie de contrats. Dans un tel cas, la catégorie de contrats sera définie et toute modification autorisée par la direction.

ii) Toute modification liée à une prime ou au coût de l’assurance, aux frais, aux valeurs de rachat ou aux prestations de décès, effectuée aux contrats ajustables serait conforme aux contrats, à la présente politique et à la loi applicable.

iii) Les facteurs parmi les résultats techniques pouvant entraîner un ajustement comprennent notamment les rendements des placements, la mortalité, les frais, les impôts et les déchéances.

iv) Au moment de déterminer la modification, la Compagnie n'apportera pas de modification aux facteurs contractuels pour un recouvrement plus important que les écarts défavorables prévisibles des résultats techniques à venir. Le recouvrement des pertes avant la date de l’ajustement n’est pas autorisé, sauf si une telle pratique est permise en vertu du contrat ou selon une pratique de longue date. Les résultats antérieurs, cependant, peuvent servir à l'établissement de prévisions futures.

v) Les critères de détermination des ajustements seront appliqués uniformément au fil du temps et selon les différentes catégories de titulaires de contrat. La justification de ces ajustements doit être prise en charge, documentée et exempte de tout parti pris arbitraire à l'égard de toute catégorie.

 

Lorsqu'une modification a été apportée à un contrat ajustable dans les 12 mois précédents, la Compagnie devra, avant la fin de la période de 30 jours au plus tard, suivant l'anniversaire contractuel qui tombe immédiatement après cette période de 12 mois, faire parvenir un avis à la titulaire ou au titulaire de contrat décrivant un bref sommaire de la modification.

 

La présente politique a été établie par le conseil d'administration et est sous réserve de modifications, de temps à autre, à la discrétion du conseil d'administration. Les principaux facteurs qui pourraient faire en sorte que le conseil d'administration révise et modifie la présente politique consisteraient en la restructuration de l'entreprise, des modifications à toute réglementation ou à toute loi, des événements importants imprévus ou des clarifications de la présente politique.